CHAPITRE 1er
Nouvelles recettes pour le financement
dynamique des retraites et le
développement de l’emploi
Article 1er
I. Après l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, est insérée une section 6 ainsi rédigée: « Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières »
Art. L. 245-17. – Les revenus financiers des prestataires de service visés au Livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge des employeurs mentionnés à l’article D. 2424 du code de la sécurité sociale.
« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés conformément à l’article L. 123-1du code du commerce, à l’exclusion des prestataires visés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge des employeurs mentionnés à l’article D. 242-4 du code de la sécurité sociale ».
« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. « Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »
II. Après le 5° bis de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, est inséré un 5 ter ainsi rédigé : « Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245-17 du présent code ».
III. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Article 2
I. Après l’article L. 242-7-1 du code de la sécurité sociale, est insérée une section 2 ainsi rédigée : « Cotisations assises sur la masse salariale »
« Art. L. 242-7-2. Pour l’application du présent article :
« La répartition des richesses des sociétés à l’échelle nationale est définie annuellement par le calcul du ratio Rn de la masse salariale augmentée des dépenses de formation, sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers au sens de l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale de l’ensemble des sociétés ayant leur siège sur le territoire français ».
« La répartition des richesses des sociétés à l’échelle des sections du niveau 1 de la Nomenclature des Activités Françaises de l’INSEE en vigueur est définie annuellement par le calcul du ratio Rs, correspondant au ratio moyen Re de l’ensemble des sociétés qui composent la section ».
« La répartition des richesses d’une société est définie annuellement par le calcul du ratio Re de la masse salariale augmentée des dépenses de formation, surla valeur ajoutée augmentée des produits financiers au sens de l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale de la société ».
« Les ratios Rn et Re de l’année précédant la promulgation de la loi n° du garantissant le financement du droit à la retraite à 60 ans servent de référence pour le calcul des taux de variation annuels de Rn et Re exprimés en % ».
« Les sociétés immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code du commerce s’acquittent annuellement, selon les modalités définies au présent article, d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse calculée en fonction de l’écart entre le ratio Re et le ratio Rs d’une part, et d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse calculée en fonction de l’écart entre les taux de variation de Re et de Rn d’autre part ».
« Les sociétés dont le ratio Re est supérieur ou égal au ratio Rs de la section dont elles relèvent, ou dont le taux de variation annuel du ratio Re est positif ou nul et supérieur au taux de variation annuel du ratio Rn, restent assujetties aux taux de cotisation d’assurance vieillesse de droit commun ».
« Les sociétés dont le niveau annuel de Re est inférieur au niveau annuel de Rs de la section dont elles relèvent s’acquittent d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse assise sur la totalité de leur masse salariale dont le taux est égal à l’écart entre Rs et Re ».
« Les sociétés dont le taux de variation annuel du ratio Re est positif ou nul mais inférieur au taux de variation du ratio Rn, ou négatif, s’acquittent d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse assise sur la totalité de sa masse salariale, dont le taux est égal à l’écart entre les taux de variation Rn et Re ».
« Les cotisations additionnelles mentionnées au présentarticle sont cumulatives. »
« Les cotisations prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. « Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse.»
II. Après le 5° ter de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, sont insérés un 5° quater et un 6° ainsi rédigés: «5° quater Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 242-7-2 du présent code. « 6° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2°, 3°, 5°, 5° ter et 5 quater ».
Un décret en conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Article 3
Après l’article L. 242-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-10-1 ainsi rédigé : «. Les entreprises d’au moins vingt salariés et dont le nombre de salariés à temps partiel est au moins égal à 20 % du nombre total de salariés de l’entreprise, sont soumises à une majoration
de 10 % des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de
leurs salariés à temps partiel. »
Article 4
L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Article 5
I. Les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
II. En conséquence, l’article 81 quater du code général des impôts est abrogé.
CHAPITRE 2
Contribution des revenus du capital au
financement de la protection sociale
Article 6
I. L’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Cette contribution à la charge de l’employeur est affectée aux régimes obligatoires d’assurance maladie et vieillesse dontrelèvent les bénéficiaires selon une clé de répartition définie par décret. »
II. À l’article L. 137-16 du même code, letaux: «4%» est remplacé par le taux : « 20 % ».
Article 7
I. Au premier alinéa du I de l’article L. 137-13 et au premier alinéa de l’article L. 137-14 du code de la sécurité sociale, après les mots : « au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie », sont insérés les mots : « et d’assurance vieillesse ».
II. Au II de l’article L. 137-13 du même code, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
III. Au premier alinéa de l’article L. 137-14 du même code, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
Article 8
L’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. Au premier alinéa du I, après les mots : « au profit du fonds mentionné à l’article L. 135-1 du présent code », sont insérés les mots: «et du régime général d’assurance vieillesse, selon des modalités définies par décret, ».
II. Au 1° du I, les mots : «, pour la partie excédant un tiers du plafond mentionné à l’article L. 241-3 » sont supprimés et le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».
III. Au dernier alinéa du 2°, les taux: «12%» et «24%» sont remplacés respectivement par les taux : « 20 % » et «50%».
IV. Au IV, les mots : « ni aux contributions instituées à l’article L. 136-1 et à l’article 14 de l’ordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. » sont supprimés.
Article 9
Après l’article L. 137-26 du code de la sécurité sociale, est insérée une section 12 ainsi rédigée: «Contribution patronale sur les formes de rémunération différées mentionnées aux articles L. 225-42-1 et L.225-901du code du commerce. » « Art. L. 137-27. .Il est institué, au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie et d’assurance vieillesse dont relèvent les bénéficiaires, une contribution due par les employeurs assise sur le montant des éléments de rémunération, indemnités et avantages mentionnés aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code du commerce, à l’exclusion des options et actions visées aux articles L. 225-177 à L.225-186 et L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code du commerce.
« Le taux de cette contribution est fixé à 40 %. »
Article 10
Après l’article L. 137-27 du code de la sécurité sociale, est insérée une section13 ainsi rédigée: « Contribution patronale sur la part variable de rémunération des opérateurs de marchés financiers »
« Art. L. 137-28. .Il est institué, au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie et d’assurance vieillesse une contribution de 40 %, à la charge de l’employeur, sur la part de rémunération variable dont le montant excède le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code versée, sous quelque forme que ce soit, aux salariés des prestataires de services visés au Livre V du code monétaire. »
Article 11
Le I de l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les revenus mentionnés au c et e du I de l’article L. 136-6 du présent code sont assujettis au taux de 12 %. »
Article 12
Les articles 1er et 1649-O A du code général des impôts sont abrogés.