Cantonales : les enseignants sont sommés de renoncer à leur liberté d’opinion (02/03/2011)

revodeclr.jpgDéclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ».
 

Question écrite publiée au JO le 1er mars 2011 :

chassaigne.jpgM. André Chassaigne attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur la légalité des injonctions faites au personnel de l’éducation nationale de s’abstenir de participer à des manifestations publiques avant les élections cantonales.

En effet, les personnels du ministère de l’éducation nationale, et notamment les chefs d’établissements et directeurs d’école, ont reçu de la part des inspecteurs d’académie de leur département un courrier leur demandant de « s’abstenir de participer à des manifestations publiques entre le 7 mars et le 27 mars inclus » dans le cadre « de la période de réserve » et « en application des instructions de Monsieur le ministre de l’intérieur ».

Ces mêmes courriers précisent « qu’il convient dès le 14 février 2011, d’apprécier, au cas par cas, l’opportunité de votre présence lors de manifestations susceptibles de présenter un caractère préélectoral, soit par les discussions qui pourraient s’y engager, soit en raison de la personnalité des organisateurs ou de leurs invités, et de soumettre à mon arbitrage toute situation appelant une interrogation de votre part ».

Quelques semaines avant les élections cantonales, les enseignants sont donc sommés par leur hiérarchie de renoncer à leur liberté d’opinion, en contradiction avec l’article 10 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, qui vaut pour les fonctionnaires comme pour tout citoyen : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ».

Cette injonction vient également remettre en cause l’article 6 de la loi Le Pors du 13 juillet 1983 sur les droits et obligations des fonctionnaires qui rappelle cette liberté fondamentale : « La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires ». En tant que citoyens, ces personnels sont donc au contraire appelés à participer aux débats et confrontations d’idées qui s’instaureront dans la période, notamment sur la politique à conduire en matière d’éducation dans notre pays.

Par conséquent, il lui demande comment il compte démentir les injonctions faites par voie hiérarchique aux personnels de l’éducation nationale dans les plus brefs délais.

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